Décret n°59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école nationale de la magistrature *ENM*.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 1973
Dernière modification : 22 septembre 1994

Commentaires2


M. Barbier Gilbert · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

Gilbert Barbier demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend ou non instituer une liste d'aptitude speciale pour la nomination des maitres de conferences a l'Ecole nationale de la magistrature et donc s'il entend completer a cet effet le decret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi que le suggere le Conseil superieur de la magistrature dans son rapport annuel de 1995. […] Or, ainsi que cela ressort tant de l'article 1er de l'ordonnance du 22 decembre 1958 que du decret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance, […]

 

M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 novembre 1995

D'aucuns pensent qu'il serait utile d'instituer une liste d'aptitude spéciale et, à cet effet, de compléter le décret 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaire, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique relatif au centre national d'études judiciaires ;

Vu le décret n° 51-1238 du 2 novembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'organisation à l'administration centrale du ministère de la justice d'un corps de conducteurs d'automobiles ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 58-652 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;
Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 16
Titre Ier : Personnel de direction.
Article 1
Le personnel de direction de l'école nationale de la magistrature comprend, outre le directeur soumis aux dispositions relatives aux directeurs des administrations centrales et aux dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé relatif à l'école nationale de la magistrature :
1° Le directeur adjoint de l'école chargé de la direction des stages ;
2° Le directeur des études ;
3° Le sous-directeur des stages ;
4° Le sous-directeur de la formation permanente et spécialisée ;
5° Le secrétaire général.
Article 2
L'emploi de directeur adjoint de l'école chargé de la direction des stages, et celui de directeur des études comportent chacun un échelon.
L'emploi de sous-directeur des stages comporte six échelons.
L'emploi de sous-directeur de la formation permanente et spécialisée comporte onze échelons ; celui de secrétaire général comporte neuf échelons.