Article 1 du Décret du 10 juin 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire.

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Version22/06/1944

Entrée en vigueur le 22 juin 1944

Les accidents dont la réparation est garantie par l'assurance obligatoire faisant l'objet de la loi du 10 août 1943 sont les accidents corporels survenant à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements publics d'enseignement relevant du secrétariat général à l'instruction publique au cours des activités organisées par l'administration ou sous contrôle, à l'exclusion de ceux qui seraient occasionnés directement par la guerre étrangère ou des mouvements populaires.
La garantie s'étend aux risques d'accidents pendant la durée du trajet effectué par les élèves ou étudiants pour se rendre par un itinéraire normal de leur domicile à l'établissement d'enseignement ou au lieu de l'activité à laquelle ils doivent participer et pour revenir de cet établissement ou de ce lieu à leur domicile.
La garantie est soumise aux conditions générales homologuées soit par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, soit par le secrétaire d'Etat au travail, selon que l'organisation d'assurance sera une société d'assurances ou l'un des organismes mutualistes visés aux articles suivants.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1944

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