Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 juillet 1960 |
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Dernière modification : | 23 juin 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu le livre VIII du code de la sécurité sociale, notamment l'article 659 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu la demande de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales,
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les pharmaciens non salariés en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire, comportant des avantages en faveur des pharmaciens atteints d'invalidité totale et en faveur de leur conjoint, de leur veuve et de leurs enfants à charge.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.
A l'origine, le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10,67 euros.
A partir de l'année 1965, la cotisation est fixée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens, d'après le quotient du montant des dépenses de l'année précédente effectuées au titre du régime "invalidité-décès" par le nombre de cotisants inscrits à la caisse.
Toutefois, ce montant peut être majoré de tout ou partie de l'augmentation des dépenses constatée pendant l'année précédente.
Ce quotient est éventuellement affecté d'un coefficient de majoration pour la constitution d'un fonds de réserve et pour la couverture des frais de gestion ; le résultat est arrondi au multiple de 1,52 euros immédiatement supérieur.
Lorsque le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 p. 100 des cotisations.
Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre du travail peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 p. 100 de la cotisation.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, en cas d'insuffisance de ressources, aux pharmaciens âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 3 ci-après.
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.
Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.