Article 2 du Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens.

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1967

Entrée en vigueur le 3 août 1967

Modifié par : Décret 64-1366 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965

Modifié par : Décret 67-630 1967-07-31 art. 1 JORF 3 août 1967

Le régime institué par le présent décret entre en vigueur le premier jour du semestre civil suivant sa publication.
A l'origine, le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10,67 euros.
A partir de l'année 1965, la cotisation est fixée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens, d'après le quotient du montant des dépenses de l'année précédente effectuées au titre du régime "invalidité-décès" par le nombre de cotisants inscrits à la caisse.
Toutefois, ce montant peut être majoré de tout ou partie de l'augmentation des dépenses constatée pendant l'année précédente.
Ce quotient est éventuellement affecté d'un coefficient de majoration pour la constitution d'un fonds de réserve et pour la couverture des frais de gestion ; le résultat est arrondi au multiple de 1,52 euros immédiatement supérieur.
Lorsque le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 p. 100 des cotisations.
Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre du travail peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 p. 100 de la cotisation.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, en cas d'insuffisance de ressources, aux pharmaciens âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 3 ci-après.
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Entrée en vigueur le 3 août 1967

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 janvier 2021, n° 18/04216
Infirmation

[…] Concernant la cotisation du régime invalidité-décès elle précise que l'article 5 de ses statuts prévoit que son montant est fixé chaque année par son conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n°60-664 du 4 juillet 1960, conformément aux prescriptions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et que dans sa séance du 29 septembre 2016 son conseil d'administration l'a fixée pour l'année 2017 à 598 euros, ce qui justifiait qu'elle demande le paiement de la somme de 299 euros au titre de la cotisation due pour le 2 e semestre 2017.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1971, 69-14.610, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de l'article 2 du decret n. 60-645 du 4 juillet 1960, relatif au tarif des honoraires et frais pour soins aux assures sociaux en matiere d'electro-radiologie que la cotisation v3 , visant l'assistance du medecin qui a pratique les actes d 'electro-radiologie en salle d'operation n'est prevue que pour les electro-radiologistes qualifies et non pour les autres specialistes, lesquels ne peuvent se prevaloir que de la nomenclature generale annexee a l'arrete du 4 juillet 1960. Par suite, le cardiologue non qualifie en electro-radiologie qui, au cours d'une intervention chirurgicale et a la demande du chirurgien, a pratique un electro-cardiogramme ne peut pretendre qu'a la cotisation v30 prevue a l'article 49 de ladite nomenclature.

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3Conseil d'Etat, du 19 avril 1968, 71791, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 du decret du 4 juillet 1960, la commission paritaire instituee par l'article 8 du decret du 12 mai 1960 relatif aux soins medicaux dispenses aux assures sociaux comprend : "2° trois representants des organisations professionnelles de praticiens et auxiliaires medicaux du departement, qui sont : a lorsque la commission examine les affaires interessant, soit les medecins, soit les chirurgiens dentistes, soit les sages-femmes : – trois medecins, trois chirurgiens-dentistes ou trois sages-femmes. […]

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