Article 1 du Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationalesAbrogé

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Version10/01/1925

Entrée en vigueur le 10 janvier 1925

Il est institué, chaque année, un concours unique et commun afin de constater l’aptitude des candidats aux bourses nationales dans :
1° Les lycées et collèges ;
2° Les écoles primaires supérieures publiques et les cours complémentaires publics ;
3° Les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers de l’enseignement technique.
Les candidats au concours commun des bourses sont rangés en deux séries.

1re série.

Candidats aux classes de 6e des lycées et collèges.

Candidats aux cours supérieurs des écoles primaires élémentaires ou aux cours supérieurs annexés aux écoles primaires supérieures ou aux écoles pratiques de commerce et d'industrie (cours préparatoires).


2e série.

Candidats aux classes de 5e des lycées et collèges.
Candidats à la 1re année des E.P.S. et des cours complémentaires.
Candidats à la 1re année des écoles pratiques et des écoles de métiers.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1925
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17BX00664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. « . Aux termes de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur, alors en vigueur : » Des décrets et des arrêtés ministériels régleront (…) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur, la date d'application des dispositions générales qui font l'objet du présent décret. " et aux termes de l'article 1 er du

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