Article 4 du Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationalesAbrogé

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Version10/01/1925
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

A la suite de ce concours, un comité départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour chacune des deux séries, établit une liste commune d’aptitude pour chaque département. Le territoire du département de la Seine pourra être divisé en deux ou trois sections, pour chacune desquelles il sera établi une liste particulière.


Le rang des candidats admissibles est déterminé par les éléments suivants :


a) Mérite constaté par les épreuves du concours et, le cas échéant, par les témoignages scolaires ;


b) Situation matérielle de la famille, compte tenu du nombre d’enfants, des charges qui lui incombent, des services rendus par elle à la collectivité, etc.


Il est attribué un coefficient à chacun de ces éléments d’appréciation.


Le coefficient de mérite sera le plus élevé ; il en sera tenu compte particulièrement pour le choix des enseignements.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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