Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationalesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 1925
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaires5


François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 janvier 2013

R... soutient ensuite qu'il ignorait les dispositions de la circulaire n° 02011-0013 du 28 juin 2011 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, mais la publication au bulletin officiel de l'Education nationale de cette circulaire réglementaire, prise en application de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, constitue une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable à tout étudiant sollicitant le bénéfice d'une bourse. […]

 

alyoda.eu

R... soutient ensuite qu'il ignorait les dispositions de la circulaire n° 2011-0013 du 28 juin 2011 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, mais la publication au bulletin officiel de l'Education nationale de cette circulaire réglementaire, prise en application de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, constitue une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable à tout étudiant sollicitant le bénéfice d'une bourse. […] cidTexte=JORFTEXT000000463137&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">décret du 23 décembre 2006 par lequel était ajouté un septième alinéa aux dispositions des articles R. 122-12 (applicables devant le C.E) et

 

Conclusions du rapporteur public

Discussion : 1 - Le régime des bourses d'enseignement supérieur est régi par un décret du 9 janvier 1925 modifié. L'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur fait l'objet d'une réglementation complémentaire, le plus souvent par circulaire, relevant du pouvoir du seul ministre. Pour l'année universitaire septembre 2007-septembre 2008, une circulaire du 20 mars 2007 a défini les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur basées sur des critères sociaux et celles des allocations d'études.

 

Décisions199


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2016, n° 1422463

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'éducation, notamment son article L. 821-1 ; — le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales ; — le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au payement des bourses d'enseignement supérieur ; — la circulaire n° 2012-0012 du 22 juin 2012 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2012-2013 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2008, n° 0603288

Annulation — 

[…] LA DÉCISION Après avoir examiné la requête, la décision attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — le décret du 9 janvier 1925 relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur, — l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, — la circulaire n° 2004-122 du 21 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux,

 

3Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2011, n° 0807536

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ; Vu la circulaire n° 2008-1013 du 12 juin 2008 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2008-2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 18 janvier 1887 ;
Vu le décret du 6 août 1895 ;
Vu le décret du 4 août 1903,
Le conseil supérieur de l’instruction publique entendu,

Titre Ier : Bourses nationales dans les établissements publics du 2e degré. Enseignement secondaire. – Enseignement primaire supérieur. Ecoles pratiques de commerce et d’industrie et écoles de métiers.
Article 1

Il est institué, chaque année, un concours unique et commun afin de constater l’aptitude des candidats aux bourses nationales dans :
1° Les lycées et collèges ;
2° Les écoles primaires supérieures publiques et les cours complémentaires publics ;
3° Les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers de l’enseignement technique.
Les candidats au concours commun des bourses sont rangés en deux séries.

1re série.

Candidats aux classes de 6e des lycées et collèges.

Candidats aux cours supérieurs des écoles primaires élémentaires ou aux cours supérieurs annexés aux écoles primaires supérieures ou aux écoles pratiques de commerce et d'industrie (cours préparatoires).


2e série.

Candidats aux classes de 5e des lycées et collèges.
Candidats à la 1re année des E.P.S. et des cours complémentaires.
Candidats à la 1re année des écoles pratiques et des écoles de métiers.

Article 2

L’inscription des candidats est faite par les soins du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du 1er avril au 15 mai.


En faisant inscrire les candidats pour le concours, les parents doivent indiquer dans l’ordre de leurs préférences les enseignements et les établissements pour lesquels ils sollicitent une bourse.


Les candidats aux épreuves de la 2e série, s’ils obtiennent la moyenne des points, sont de droit déclarés titulaires du certificat d’études primaires élémentaires. Les candidats ajournés ne pourront se présenter la même année devant les commissions spéciales chargées d’examiner les aspirants à ce diplôme.

Article 3

Le concours commun a lieu au chef-lieu de chaque département et dans les localités désignées à cet effet par arrêté ministériel, un jeudi du mois de juin, fixé par le ministre de l’instruction publique.