Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1959
Dernière modification : 31 juillet 2010
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Code général des impôts, CGI.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,

Vu la constitution et notamment son article 37 ;

Vu les lois des 11 juillet 1868 et 20 juillet 1886 ainsi que les textes ultérieurs qui les ont complétées et modifiées, et notamment le décret n° 49-669 du 16 mai 1949 ;

Le conseil d'Etat (section locale) entendu,
Article 1
La caisse nationale d'assurance en cas d'accidents est incorporée à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui prend le nom de Caisse nationale de prévoyance.
Article 2
Une commission supérieure remplit auprès de la caisse nationale de prévoyance les attributions antérieurement dévolues à la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie.
Elle est composée ainsi qu'il suit :
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique, social et environnemental parmi ses propres membres ;
f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.
g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.
Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,
Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.
Article 3
Jusqu'à l'installation de la commission supérieure visée à l'article 2 et pendant un délai qui ne pourra se prolonger au-delà de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les attributions de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance seront exercées par les membres de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie en fonction au 31 décembre 1958.