Décret n°59-863 du 18 juillet 1959
Article 2 du Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1976
>
Version31/07/2010
Entrée en vigueur le 28 juillet 1976
Modifié par : Décret 76-667 1976-07-16 art. 2 JORF 29 juillet 1976
Modifié par : Décret 60-45 1960-01-12 art. 1 JORF 17 janvier 1960
Une commission supérieure remplit auprès de la caisse nationale de prévoyance les attributions antérieurement dévolues à la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie.
Elle est composée ainsi qu'il suit :
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique et social parmi ses propres membres ;
f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.
g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.
Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,
Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.
Elle est composée ainsi qu'il suit :
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique et social parmi ses propres membres ;
f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.
g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.
Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,
Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.