Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 7 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Commentaires • 8
Ce décret est applicable aux comptables de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en vertu de son article 1. […]
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[…] N°07-00040 […] — cette requête est entachée d'une irrecevabilité en ce qu'elle est prématurée au regard des articles 7 et 8 du décret 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique applicable au recouvrement des créances de l'Etat et que la demande de l'intéressée en date du 8 octobre 2006 ne peut être regardée comme étant un recours préalable exigé;
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[…] Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; […] X a demandé par sa requête au tribunal l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 mars 2009 pour le recouvrement d'une somme de 49,68 euros et à demander la décharge de cette somme, sans avoir présenté, préalablement l'introduction de l'instance, la réclamation prévue à l'article 7 précité du décret du 29 décembre 1992 ; qu'en raison de cette carence, relevée par l'administration en défense, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 mars 2000, 96PA04423, inédit au recueil Lebon
[…] VU le décret n 92-1369 modifiant le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.341-34 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R.341-33, le directeur de l'Office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. » ;
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