Article 11 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les comptables publics sont seuls chargés :
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
3 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

Aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, puis de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, seuls les comptables publics peuvent recouvrer des recettes publiques. […] -Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

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Adden Avocats · 8 octobre 2020

Sans remettre en cause les obligations incombant à l'ordonnateur, le Conseil d'Etat rappelle que le comptable public est tenu, sur le fondement de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable en l'espèce, désormais repris à l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, d'accomplir toutes les diligences requises pour s'assurer de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes […]

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Publica-Avocats · 17 juillet 2019

Le Conseil d'État rappelle tout d'abord que, sauf dans les cas où la loi autorise l'intervention d'un mandataire, il résulte de l'article L.2343-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 11, du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 de ce décret, les collectivités territoriales […] share=facebook" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur Facebook">

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Décisions361


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1001256

[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; […] Mais considérant que les amendes forfaitaires sont des recettes de l'Etat, que seuls des comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du même décret, des régisseurs de recettes peuvent être chargés d'opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics de l'Etat ; que les articles

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Canet-en-Roussillon - (Pyrenees-Orientales), 2017-11-07, Jugement n°2017-0035

[…] ATTENDU qu'en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d'exercer le contrôle de la validité de la créance ; que ce contrôle porte notamment sur l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications requises à l'appui de la dépense ;

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3Pays de la Loire, 2015-07-07, Jugement n°2015-0009

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] ATTENDU qu'en application de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, les comptables sont seuls chargés de la conservation des pièces justificatives ; qu'en application des articles 12 et 13 du même décret, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la validité des créances, […]

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