Article 15 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les comptables publics assument la direction des postes comptables.
L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.
Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juin 1996, 136044 137008, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 : "Le commissaire de la République peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans le département ; 2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 (1 er alinéa) ; […]

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  • Autorisations unilaterales -domaine public maritime·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Contrôle restreint·
  • Contrôle du juge·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Conditions

2Cour des comptes, Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), 14 février 2014

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Attendu que, conformément aux articles 11 et 15 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est seul chargé du recouvrement des créances et assume la direction du poste comptable ; qu'à ce titre, il lui appartient d'organiser le poste dont il a la responsabilité, en relation avec l'ordonnateur, afin qu'il soit informé sans délai de tous les événements susceptibles d'affecter les créances qu'il a prises en charge et la solvabilité des débiteurs de l'établissement public ;

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  • Comptable·
  • Dépense·
  • Mandat·
  • Enrichissement sans cause·
  • Comptabilité publique·
  • Responsabilité·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Imputation·
  • Charges

3Conseil d'État, Section, 24 février 2017, 376384, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes » ; […] qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, repris à l'article 15 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les comptables publics sont principaux ou secondaires. […]

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  • 1) mise en jeu de la responsabilité du comptable principal·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Responsabilité de ce comptable·
  • Office du juge des comptes·
  • Jugement des comptes·
  • Responsabilité·
  • Comptable·
  • Cour des comptes·
  • Public
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