Article 43 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées par le ministre des finances.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires13


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

En effet, contrairement aux EPIC nationaux, qui ont la possibilité de déposer leurs fonds en banque et pas seulement auprès du Trésor, il n'en est pas de même pour les EPIC départementaux, qui sont tenus de déposer tous leurs fonds auprès du Trésor, en application de l'article 43 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. […] A ce titre, et sauf dérogation du ministre des finances, ils sont tenus, conformément à l'article 15 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, de déposer leurs fonds libres au Trésor. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 juin 1999

Ce principe, posé originellement par l'article 4 du décret impérial du 25 février 1811 relatif à la comptabilité des receveurs des communes, a été confirmé d'une manière générale par l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités) et par l'article 43 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 mai 1999

Ce principe, posé originellement par l'article 4 du décret impérial du 25 février 1811 relatif à la comptabilité des receveurs des communes, a été confirmé d'une manière générale par l'article 15 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (" sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ") et par l'article 43 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002179
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 25 janvier 1990 alors en vigueur : « Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : « (…) III. – Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44 (…) » ; […]

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  • Haute-normandie·
  • Amende·
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  • Décret·
  • Pêche maritime·
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2Tribunal administratif de Lyon, du 8 juin 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ni les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ni celles de l'article 43 du décret du 29 décembre 1962, qui font obligation aux collectivités locales de déposer toutes leurs disponibilités au Trésor, ne font obstacle à ce qu'un conseil régional constitue un dépôt de garantie d'un montant de deux millions de francs auprès d'un établissement financier, en vue de contre-garantir cet établissement, lorsqu'il garantit les emprunts souscrits par des établissements privés d'enseignement.

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  • Comptabilité publique·
  • Crédit et banques·
  • Légalité

3Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002178
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 25 janvier 1990 alors en vigueur : « Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : « (…) III. – Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44 (…) » ; […]

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