Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 44 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 25 janvier 1990 alors en vigueur : « Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : « (…) III. – Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44 (…) » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 25 janvier 1990 alors en vigueur : « Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : « (…) III. – Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002178
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du décret du 25 janvier 1990 alors en vigueur : « Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : « (…) III. – Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44 (…) » ; […]
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