Article 95 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

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Version30/12/1962
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Version07/09/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 7 septembre 2006

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions44


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 06PA03647
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, […] qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « VI- Le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 mai 2011, 09PA04456, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, […] le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixés aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique […]. » ; que l'article 85 de ce décret dispose : « Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0906367
Rejet

[…] et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, […] sont assujetties au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation (…) » et qu'aux termes du VI du même article : « Le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n ° 62 - 1587 du 29 décembre 1962 […]

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