Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 109 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1962
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances.
Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.
Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Corse (Corte), 19 décembre 2008
[…] Considérant que M. Garcia a signé les ordres de réquisition précités ; qu'en application de l'article 109 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur, par réquisition du comptable, substitue sa responsabilité à celle de ce dernier ;
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. TEXTES : articles 66 et 109 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.(Journal officiel du 30 décembre 1962).
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