Article 110 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2005

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
L'indisponibilité des crédits ;
L'absence de justification du service fait ;
Le caractère non libératoire du règlement ;
L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.
Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 février 2011, n° 0904319
Rejet

[…] — qu'elle manifeste son étonnement quant à la référence à l'article 1-10 du règlement de voirie dans la mesure où ni le titre de recette, ni le bulletin de perception, ni le commandement de payer ne font état de ces dispositions comme fondement de la créance ; que de manière générale, aucune base légale de liquidation ne figure sur les documents sus-visés ; qu'il est permis de douter du bien-fondé de la créance dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui prévoient que tout ordre de recette doit indiquer les bases de sa liquidation ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 22 novembre 2012, n° 1002403

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. / Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; […] qu'aux termes de l'article 110 de ce même décret : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : – L'indisponibilité des crédits ; […]

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3Cour des comptes, Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine (anciennement trésorier-payeur général (TPG) des Hauts-de-Seine), 27…

[…] Considérant qu'en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 « les comptables sont tenus d'exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] ; De la validité de la créance » ; que l'article 13 du même décret précise qu'en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : […] la production des justifications » ; […] Attendu que l'article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui montrent que le comptable public n'est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;

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