Article 151 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits " à caractère administratif " ou " à caractère industriel et commercial ".
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Le Moniteur · 5 août 2011
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Décisions23


1Cour des comptes, Port autonome de Paris (PAP), 24 novembre 2010

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 modifiée créant le port autonome de Paris et le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié pris pour son application ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 10-030 du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

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  • Comptable·
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  • Port·
  • Recouvrement·
  • Prescription·
  • Redevance·
  • Créance·
  • Facture·
  • Domaine public·
  • Titre

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 7 novembre 2013, 12PA03858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 susvisé relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : « L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors applicable aux établissements à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable : « Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 1101613
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique » ; […]

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  • Sanction·
  • Décret
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