Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 153 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l'établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable d'" agent comptable ".
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 susvisé relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : « L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors applicable aux établissements à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable : « Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. […]
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[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 modifiée créant le port autonome de Paris et le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié pris pour son application ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 10-030 du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2013, n° 1112197
[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article R. 313-26 du code rural et de la pêche maritime et 153 du décret du 29 décembre 1962, applicables à l'ASP ;
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