Article 153-1 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version20/03/2010

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1393 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Les établissements publics nationaux mentionnés à l'article 153 informent le comptable du Trésor auprès duquel leurs fonds sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
II. - Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies au I peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 20 mars 2010

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 1101613
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique » ; […]

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  • Titre exécutoire·
  • Expérimentation·
  • Délai de prescription·
  • Euratom·
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Irrégularité·
  • Association de producteurs·
  • Sanction·
  • Décret

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2013, n° 1104148
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, […] qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; […]

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  • Légume·
  • Coopérative agricole·
  • Fruit·
  • Aide communautaire·
  • Organisation de producteurs·
  • Programme opérationnel·
  • Règlement·
  • Compensation·
  • Droit communautaire·
  • Directeur général

3CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2018, 17NC03001, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. L'article R. 621-39 du code rural et de la pêche maritime soumet l'établissement FranceAgriMer au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur. […]

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