Article 154 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions12


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2008, n° 0502625R
Annulation

[…] dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les doits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 154 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : « Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 1002940
Annulation

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, […] relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. » ; qu'aux termes de l'article 154 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique abrogeant le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 : « Sauf dispositions organiques contraires, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 05/05183
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que la société fonde sa demande sur la violation du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables au visa des textes – les articles 154, 161, alinéa 1, 163 et 164 du décret n°62 -1587 du 29 décembre 1962 insusceptibles de fonder l'incompétence alléguée ;

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