Article 189 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

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Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne les établissements ayant leur siège dans le département de la Seine et par les trésoriers-payeurs généraux dans les départements.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01114, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : « La cession … prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. […] En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée » … ; qu'enfin, aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : « En cas de notification, l'exemplaire unique du marché prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement » ; et, […]

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  • Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Notion de contrat administratif·
  • Nantissement et cautionnement·
  • Nature du contrat·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Notification

2Cour d'appel de Douai, 5 juillet 2012, n° 11/05769
Infirmation

[…] Attendu que le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS créée par la loi n°2004-105 du 3 février 2004, dispose en son article 14 que cet établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; que selon l'article 164 de ce dernier texte, les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur, […]

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3Cour d'appel de Douai, 22 novembre 2012, n° 12/00337
Infirmation

[…] Attendu que le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS créée par la loi n°2004-105 du 3 février 2004, dispose en son article 14 que cet établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; que selon l'article 164 de ce dernier texte, les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur, […]

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