Article 191 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

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Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 12 octobre 2006, 05/02043
Infirmation

L'article 201 du décret nº62-1587 du 29 décembre 1962, applicable aux EPIC en vertu de son article 190 alinéa 2, dispose que lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites peuvent être conduites selon la procédure de l'état exécutoire de l'article 164.Seul le directeur de l'établissement est l'ordonnateur principal, sauf délégation de pouvoir, où il doit alors préciser clairement la qualité d'ordonnateur secondaire du délégataire et viser expressément la possibilité pour ce dernier d'émettre des états exécutoires. […] Qu'aux termes de l'article 191 du même décret : " sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1409722
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, […] le moyen tiré de ce que la décision de la directrice générale de l'agence de l'eau n'aurait pas été agréée par le conseil d'administration de l'agence, en méconnaissance de l'article 191 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 alors en vigueur, ne peut être utilement invoqué au soutien de la requête, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 2005, 03-17.441, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles 191 et 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; […]

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