Article 198 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sous réserve de l'application des dispositions du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2011, n° 0908890
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que l'état exécutoire attaqué ne comporte pas la signature clairement identifiable ni la qualité de l'ordonnateur régulièrement désigné ; qu'il n'a donc pas été liquidé par un ordonnateur en méconnaissance de l'article 198 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que par conséquent, l'acte attaqué est entaché d'incompétence ;

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Propriété des personnes·
  • Bateau·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Recette·
  • Indemnité

2Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2012, n° 0905051
Annulation

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 198 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Sous réserve de l'application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. (…) » ; que ces dispositions qui fixent une règle de compétence et non de forme n'imposent pas à peine de nullité de l'acte qu'un titre exécutoire comporte la mention de la qualité de l'ordonnateur signataire ;

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Titre exécutoire·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Recette·
  • Titre

3Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2011, n° 0902344
Rejet

[…] M. X et M me A soutiennent en outre qu'en l'absence de signature et de mention de la qualité de l'auteur de l'état exécutoire attaqué, il n'est pas possible de vérifier que celui-ci a été liquidé par un ordonnateur régulièrement désigné ; que par suite les dispositions de l'article 198 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ont été méconnues ;

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Recette·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).