Article 225 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l'établissement est assuré par la commission de vérification dans les conditions définies par les lois et règlements.
La Cour statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l'agent comptable.
La Cour exerce la totalité du contrôle a posteriori dans le cas où les attributions dévolues à la commission lui ont été transférées.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380105
Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2016

Ainsi le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose-t-il, à l'article 47, que toutes les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ». […] Le code des ports maritimes dispose pourtant que leur fonctionnement est assuré « dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 » (article R.113-12 repris en substance à l'article R.103-4). […]

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3Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions14


1Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2010, n° 0703931
Rejet

[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 113-7 du code des ports maritimes en vigueur à la date de l'acte attaqué : « Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée » ; qu'aux termes de l'article R 113-8 du même code : « (…) Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, […] par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. (…) » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 7 novembre 2013, 12PA03858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 susvisé relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : « L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors applicable aux établissements à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable : « Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. […]

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3Cour des comptes, Port autonome de Paris (PAP), 24 novembre 2010

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 modifiée créant le port autonome de Paris et le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié pris pour son application ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 10-030 du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

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