Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 225 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
La Cour statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l'agent comptable.
La Cour exerce la totalité du contrôle a posteriori dans le cas où les attributions dévolues à la commission lui ont été transférées.
Commentaires • 5
Décisions • 13
[…] Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 113-7 du code des ports maritimes en vigueur à la date de l'acte attaqué : « Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée » ; qu'aux termes de l'article R 113-8 du même code : « (…) Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, […] par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. (…) » ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 susvisé relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz : « L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors applicable aux établissements à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable : « Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 1101613
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique » ; […]
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Ainsi le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose-t-il, à l'article 47, que toutes les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ». […] Le code des ports maritimes dispose pourtant que leur fonctionnement est assuré « dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 » (article R.113-12 repris en substance à l'article R.103-4). […]
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