Article 227 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

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Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les dispositions des première, deuxième et troisième parties du présent décret sont applicables aux opérations des organismes publics exécutées dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.
En tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de décrets contresignés par le ministre des finances et par les ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 17 juin 2008, n° 08/00719

[…] Attendu que le règlement général sur la comptabilité publique est régi par les articles 76 à 79 et 227 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, Que les condamnations pécuniaires y étant énumérées, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor conformément aux dispositions du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;

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