Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1953
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 28 novembre 2017

Il pourra ainsi, comme toute entreprise d'armement maritime, armateur ou non, procéder à la déclaration des services effectués par ses marins salariés sur les navires des armateurs de ce groupement selon les modalités fixées par le décret no 53-953 du 30 septembre 1953. Ces déclarations permettront à l'ENIM de procéder au calcul des contributions et cotisations.

 

Décisions19


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit

Cassation — 

[…] sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, l'Enim, qui a le caractère d'un établissement public administratif au terme de l'article 1 er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, peut relever appel par l'intermédiaire de l'un de ses agents que se serait substitué le directeur de cet établissement auquel le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement est conféré par l'article 4 de ce même décret du 30 septembre 1953 ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par M. Y…, sous directeur de la sécurité sociale des marins, […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2011, n° 1107320

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine ; Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ; Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 février 2012, n° 10/01408

Confirmation — 

[…] Il conteste avoir tardé à émettre les titres exécutoires, procédure exceptionnelle prévue en cas d'inobservation par l'employeur de son obligation de déclaration nominative trimestrielle des salaires forfaitaires afférents aux marins employés laquelle est ensuite suivie des avertissements conformes de l'article 8-1 du décret du 30 septembre 1953 ; il souligne que l'appelant dans ses écritures «reconnaît expressément que c'est de manière volontaire que les cotisations n'ont pas été réglées par la société Viking dont il était le président.»

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du secrétaire d'Etat à la marine marchande, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),
Vu les lois du 1er janvier 1930 et 22 septembre 1948 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ;
Vu les articles 3 et 7 de la loi du 17 août 1948 ;
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE II -MODALITÉS DÉCLARATIVES, RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRÔLES :
Article 8

Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.
Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.

Article 9

I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.
Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.
II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.
L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.
III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.
Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.
Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.
V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.
Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.
A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur.

Article 10

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.
Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.