Décret n°53-953 du 30 septembre 1953
Article 3 du Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1953
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Version03/07/1999
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Le ministre chargé de la marine marchande consulte le Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine sur les projets de lois et de décrets relatifs au régime spécial de sécurité sociale des marins, à l'organisation de sa gestion et au fonctionnement de l'établissement. Il peut le consulter en outre sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre. Le Conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toute proposition se rapportant à l'exercice de sa mission.
Les budgets annuels de l'établissement sont soumis au Conseil supérieur avant approbation par les ministres chargés de la marine marchande et du budget.
Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'établissement.
Le Conseil supérieur fixe les conditions de son fonctionnement et de l'organisation de ses travaux dans un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la marine marchande.
Les budgets annuels de l'établissement sont soumis au Conseil supérieur avant approbation par les ministres chargés de la marine marchande et du budget.
Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'établissement.
Le Conseil supérieur fixe les conditions de son fonctionnement et de l'organisation de ses travaux dans un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la marine marchande.
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