Article 10 du Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 12 (T)

Entrée en vigueur le 3 mai 1985

Est créé par : Décret 53-953 1953-09-30 JORF 1er octobre rectificatif JORF 3 novembre 1953

Modifié par : Décret 85-471 1985-04-30 art. 3 JORF 3 mai 1985

Pour les bateaux armés à l'année, un acompte sur les cotisations est exigible après six mois d'armement. L'autorité maritime établit un décompte provisoire, le notifie au débiteur et le versement doit être effectué dans les quinze jours suivant l'avertissement, sous peine des sanctions prévues à l'article 11.
Lors du décompte définitif, au désarmement du navire, le montant de l'acompte est déduit du total des droits constatés pour la période d'armement.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1985
Sortie de vigueur le 27 juillet 1989
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Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00066
Confirmation

[…] Il fait valoir que le fichier des assurances n'a pas été renseigné de sorte que le montant des taxes concernant les deux navires MAKONEN et X a été majoré de 2 % pour défaut d'assurance en application des articles 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89517 du 20 juillet 1989 portant organisation administrative et financière de l'ENIM et de l'article L 5553-16 du code des transports.

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  • Titre·
  • Prescription quadriennale·
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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 octobre 2017, n° 16/06867
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — qu'en effet, dans le cadre de la présente instance, pour bénéficier d'une prescription qui ne saurait pourtant jouer au préjudice du marin, l'Etablissement joue d'une maladroite interposition, en 1999, de textes modificatifs, à la suite de laquelle le terme « droits », concernant à l'article 10 du décret n°53-953 du 30 septembre 1953 les « droits » du créancier, s'est retrouvé à l'article L.41 du code des pensions de retraite des marins dans une phrase équivoque dont l'ENIM entend voir à présent dire qu'elle viserait également les « droits » à pension des marins ;

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00065
Infirmation partielle

[…] L'article 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine dispose que « les armateurs ou propriétaires sont tenus au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés et auprès de quelles compagnies. Ils souscriront alors une subrogation éventuelle au profit de l'ENIM sur le montant de l'indemnité en cas de perte du bateau ».

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