Article 10 du Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 12 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.
Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

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Décisions3


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00066
Confirmation

[…] Il fait valoir que le fichier des assurances n'a pas été renseigné de sorte que le montant des taxes concernant les deux navires MAKONEN et X a été majoré de 2 % pour défaut d'assurance en application des articles 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89517 du 20 juillet 1989 portant organisation administrative et financière de l'ENIM et de l'article L 5553-16 du code des transports.

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  • Remboursement·
  • Cotisations·
  • Titre·
  • Prescription quadriennale·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 octobre 2017, n° 16/06867
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — qu'en effet, dans le cadre de la présente instance, pour bénéficier d'une prescription qui ne saurait pourtant jouer au préjudice du marin, l'Etablissement joue d'une maladroite interposition, en 1999, de textes modificatifs, à la suite de laquelle le terme « droits », concernant à l'article 10 du décret n°53-953 du 30 septembre 1953 les « droits » du créancier, s'est retrouvé à l'article L.41 du code des pensions de retraite des marins dans une phrase équivoque dont l'ENIM entend voir à présent dire qu'elle viserait également les « droits » à pension des marins ;

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  • Versement·
  • Congé·
  • Prescription

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00065
Infirmation partielle

[…] L'article 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine dispose que « les armateurs ou propriétaires sont tenus au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés et auprès de quelles compagnies. Ils souscriront alors une subrogation éventuelle au profit de l'ENIM sur le montant de l'indemnité en cas de perte du bateau ».

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