Article 8 du Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1925
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Version10/03/2019

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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