Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 1925
Dernière modification : 8 août 1953

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 15 décembre 1923, relative à la reconstruction des actes et archives détruits dans les départements par suite des évènements de guerre, notamment l'article 8, portant qu'un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application de la loi ;

Vu la loi du 12 février 1872 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Dans chacun des arrondissements où il y a lieu de procéder à la reconstitution d'actes de l'état civil conformément à la loi du 15 décembre 1923, une commission est instituée à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté, dont la publication sera faite au Journal officiel en même temps que celle de la liste des registres de l'état civil à reconstituer, détermine, selon l'importance du travail à accomplir, le nombre des membres de la commission.
La composition de la commission peut toujours être modifiée en la même forme.
Article 2
Le président et les membres de la commission sont nommés par le procureur général près la cour d'appel. Ils sont choisis parmi les personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de l'ordre judiciaire ou administratif du département des finances, de l'enseignement public, de l'intendance militaire, du commissariat de la marine, du recrutement de l'armée, et de l'inscription maritime, les officiers de l'état civil, les ministres des cultes, les officiers ou anciens officiers publics ou ministériels, les avocats, les membres des sociétés académiques ou historiques et, généralement, toutes personnes que leurs occupations ou leurs études ont préparées à s'employer utilement au travail de la reconstitution.
Article 3
Le ministre des finances désigne son représentant auprès de la commission pour l'application de l'article 11 de la loi susvisée.