Décret du 9 juin 1931 relatif au statut des ingénieurs des travaux maritimes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 juin 1931 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2009 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine militaire,
Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919,
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts détachés au ministère de la marine pour le service des travaux maritimes constituent le corps des ingénieurs de travaux maritimes.
Toutefois, dans la limite du tiers de l'effectif total du corps, des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes peuvent être nommés ingénieurs des travaux maritimes dans les conditions suivantes :
a) Dans la limite des deux neuvièmes des postes à pourvoir, par concours professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe le programme et les modalités du concours ainsi que la composition du jury.
Les ingénieurs des travaux maritimes recrutés à ce titre sont nommés et titularisés à l'issue d'un stage de perfectionnement à l'école nationale des ponts et chaussées.
b) Dans la limite du neuvième des postes à pourvoir, au choix, parmi les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal, inscrits, compte tenu de leur qualification et de leur manière de servir, sur une liste d'aptitude, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Le nombre de postes à pourvoir au titre de ces deux modes de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Les postes qui n'auraient pu être pourvus par l'un des deux modes de recrutement peuvent être reportés sur l'autre.
Pour être autorisés à se présenter au concours professionnel prévu au a ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes doivent avoir accompli, le 1er octobre de l'année du concours, au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes et atteindre au plus trente-cinq ans d'âge la même année. Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal au nombre d'années durant lesquelles il n'y a pas eu de concours.
Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, prévue au b ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal et ayant accompli au moins quinze ans de service en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes au 1er janvier de l'année de nomination.
Toutefois, dans la limite du tiers de l'effectif total du corps, des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes peuvent être nommés ingénieurs des travaux maritimes dans les conditions suivantes :
a) Dans la limite des deux neuvièmes des postes à pourvoir, par concours professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe le programme et les modalités du concours ainsi que la composition du jury.
Les ingénieurs des travaux maritimes recrutés à ce titre sont nommés et titularisés à l'issue d'un stage de perfectionnement à l'école nationale des ponts et chaussées.
b) Dans la limite du neuvième des postes à pourvoir, au choix, parmi les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal, inscrits, compte tenu de leur qualification et de leur manière de servir, sur une liste d'aptitude, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Le nombre de postes à pourvoir au titre de ces deux modes de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Les postes qui n'auraient pu être pourvus par l'un des deux modes de recrutement peuvent être reportés sur l'autre.
Pour être autorisés à se présenter au concours professionnel prévu au a ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes doivent avoir accompli, le 1er octobre de l'année du concours, au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes et atteindre au plus trente-cinq ans d'âge la même année. Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal au nombre d'années durant lesquelles il n'y a pas eu de concours.
Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, prévue au b ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal et ayant accompli au moins quinze ans de service en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes au 1er janvier de l'année de nomination.
La hiérarchie et les traitements du corps des ingénieurs des travaux maritimes sont ceux fixés par les règlements en vigueur pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont, au moment de leur détachement, nommés dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des ponts et chaussées.
Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.
1926, applicables à Madagascar, qui ont été «transposés» en territoire Mahorais par le décret du 9 juin 1931 et complétés par les dispositions du décret du 14 novembre 1934 qui précisaient les règles