Article 2 du Décret n°53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobilesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1955

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers pour l'achat des véhicules ou engins visés à l'article 1er devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche qui sera ouvert à cet effet dans toutes les préfectures. Cette mention rappellera la constitution de gage dont le véhicule ou l'engin est l'objet, le nom de l'acheteur et du créancier et la date de l'enregistrement du contrat.
La déclaration sera faite à la préfecture qui aura délivré la carte grise.
Un reçu de cette déclaration devra être délivré au créancier gagiste et ce reçu répétera littéralement la mention portée à la souche. Par la délivrance de ce reçu le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession.
Le créancier sera seul responsable de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la déclaration.
La mention au registre prévu ci-dessus conserve le gage pendant cinq années à compter du jour de sa date ; elle peut être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l'expiration du délai. Les mentions inscrites antérieurement à la mise en vigueur du présent décret conservent le gage jusqu'au 30 septembre 1958. Elles peuvent être renouvelées avant cette date, pour un délai de cinq ans.
La radiation de la mention peut être requise par le créancier ou le débiteur. Celui-ci devra justifier de l'extinction de la dette garantie ou produire l'acte donnant mainlevée de l'inscription. Le reçu qui sera délivré au requérant constatera que la mention se trouve désormais anéantie.
Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 18 novembre 2015

www.argusdelassurance.com · 1er mars 2013

Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2011

Ce dispositif a ensuite été repris et simplifié par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles. Ce décret prévoit, à son article 1er, que le contrat de vente à crédit doit faire l'objet d'un acte sous seing privé et que le créancier doit, pour conserver son gage, le déclarer à la préfecture du département qui délivre la carte grise du véhicule, où ce gage sera inscrit sur un registre spécial. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 12 septembre 2013, n° 12/05587
Infirmation

[…] Toutefois si au reçu de la déclaration valant opposition à transfert de certificat d'immatriculation, la Préfecture n'informe pas systématiquement le saisissant de l'existence d'un gage sur le véhicule concerné, c'est par ce que l'article R 223-1 du C.P.C.E. prévoit que 'l'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du Décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tout renseignement relatif aux droits du débiteur sur ce véhicule'. Il appartenait dès lors à l'huissier mandataire de M. Z Y de solliciter lui-même la Préfecture en ce sens avant l'établissement de son procès-verbal de déclaration.

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2Cour d'appel de Montpellier, 24 février 2010, n° 09/02385
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas discuté que la SA Sofinco a fait inscrire un gage sur le véhicule. Il apparaît toutefois que ce gage a été inscrit sur le registre spécial de la préfecture à la date du 13 novembre 2002. Cette mention n'a pas été renouvelée. Le gage a donc cessé au terme des cinq ans suivant son inscription en application de l'article 2 du décret 53-968 modifié du 30 septembre 1953, soit le 13 novembre 2007. Les prétentions de la SA Sofinco seront en conséquence rejetées, le jugement devant être infirmé de ce chef.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-12.226, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'il résulte des articles 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, applicables en l'espèce, que le droit du créancier gagiste, qui est réputé avoir conservé le véhicule en sa possession, […]

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