Décret n°53-977 du 30 septembre 1953
Article 29 du Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticoleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1953
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
La plantation des vignes-mères, la production, la circulation, l'importation et l'exportation, la distribution des bois et plants de vignes sont réglées par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Tout producteur ou négociant de bois et plants de vigne doit être agréé par le ministre de l'agriculture en application de la loi du 11 octobre 1941 et des textes réglementaires pris pour son exécution.
Cet agrément donnera lieu à la délivrance d'une carte de contrôle et à la perception d'une redevance dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de l'Institut des vins de consommation courante et qui se substitue à la redevance prévue par l'arrêté du 19 février 1953 relatif à l'attribution des cartes professionnelles aux producteurs et négociants en bois et plants de vignes.
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.
Tout producteur ou négociant de bois et plants de vigne doit être agréé par le ministre de l'agriculture en application de la loi du 11 octobre 1941 et des textes réglementaires pris pour son exécution.
Cet agrément donnera lieu à la délivrance d'une carte de contrôle et à la perception d'une redevance dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de l'Institut des vins de consommation courante et qui se substitue à la redevance prévue par l'arrêté du 19 février 1953 relatif à l'attribution des cartes professionnelles aux producteurs et négociants en bois et plants de vignes.
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 342364, Inédit au recueil Lebon
Annulation → Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation
[…] de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / 1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la pré multiplication ; / 2° Etablissements de pré multiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés. / II. – Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n ° 53 - 977 du 30 septembre 1953 […]
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