Article 4 du Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Modifié par : Décret 1929-08-25 art. 1 JORF 6 septembre 1929

Modifié par : Décret 83-1269 1983-12-19 art. 1 JORF 12 janvier 1984

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.
Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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Décisions5


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016

[…] Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 557-43, L. 593-1 et L. 595-2 ; Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; […] Vu les contrôles réalisés par l'Autorité de sûreté nucléaire, notamment au cours des inspections d'EDF dans les locaux de la division production nucléaire à Saint Denis le 27 juin 2016 et dans l'établissement Creusot Forge d'AREVA NP les 4 et 5 juillet 2016 ainsi que lors de l'inspection d'AREVA NP dans son établissement de Creusot Forge le 5 juillet 2016 ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2018, 420508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est entachée d'erreurs de droit en ce que l'Autorité de sûreté nucléaire, d'une part, n'a pas procédé à un strict contrôle de conformité du générateur de vapeur en application des dispositions du décret du 2 avril 1926, à le supposer applicable et, d'autre part, n'a pas réalisé le contrôle exigé par les dispositions des articles L. 557-43 et L. 557-4 du code de l'environnement pour la remise en service du générateur de vapeur ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1987, 85-94.175, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 28 octobre 1943, 4 et 32 du décret du 2 avril 1926, 22 de la directive du conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976, 5 du décret du 13 octobre 1977, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

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