Article 5 du Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateauxAbrogé

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Version18/02/1977

Entrée en vigueur le 18 février 1977

Modifié par : Décret 77-144 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977

L'épreuve doit être renouvelée :
1° Lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle installation. Dans ce cas, la demande d'épreuve doit être accompagnée des pièces originairement produites en exécution de l'article 4, ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes par le demandeur ;
2° Lorsqu'une chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande d'épreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, c'est à l'usager qu'il incombe de demander l'épreuve.
Dans les cas ci-dessus, l'ingénieur des mines peut accorder dispense de renouvellement d'épreuve sur le vu de renseignements probants relatifs au bon état de la chaudière.
En tout cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve. Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve décennale sur l'autorisation du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines lorsque des renseignements probants établissent le bon état de l'appareil dans toutes ses parties. Pour ont être notamment considérés comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une association de propriétaires d'appareils à vapeur agréée par le ministre, les certificats délivrés par cette association.
Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de l'épreuve, il est statué par le préfet après une instruction où l'usager est entendu.
Lors d'un renouvellement d'épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé qu'à titre exceptionnel et si l'intéressé fournit au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines toutes justifications utiles sur la solidité de l'appareil.
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Entrée en vigueur le 18 février 1977
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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