Décret du 2 avril 1926
Article 14 du Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1961
Entrée en vigueur le 25 février 1961
Modifié par : Décret 61-199 1961-02-18 art. 2 JORF 25 février 1961
Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.
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