Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 avril 1926 |
---|---|
Dernière modification : | 10 août 1983 |
Prochaine modification : | 28 décembre 2003 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la loi du 21 juillet 1856 modifiée par la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage ;
Vu le décret du 9 octobre 1907 réglementant l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, modifié et complété par les décrets subséquents des 25 avril 1910, 23 février 1919 et 23 juin 1920 ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 13 septembre 1923 ;
Vu les avis de la commission centrale des machines à vapeur des 8 mai et 23 octobre 1923, 23 juin et 24 novembre 1925 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Pour l'application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
§ 1. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipients de vapeur d'eau.
§ 2. - Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3. - Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).
§ 4. - Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
§ 2. - Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3. - Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).
§ 4. - Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
d'adopter ledit décret. […] réglementation et qu'il ne prévoit ni n'organise les conditions du recours de ces conseils aux centrales d'achats déjà constituées ; […]