Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 avril 1926
Dernière modification : 10 août 1983
Prochaine modification : 28 décembre 2003

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

d'adopter ledit décret. […] réglementation et qu'il ne prévoit ni n'organise les conditions du recours de ces conseils aux centrales d'achats déjà constituées ; […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Le président de l'ASN s'est en effet fondé dans sa décision du 12 mars 2018 sur le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur « dans sa version antérieure à son abrogation intervenue le 19 juillet 2016 ». […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Le président de l'ASN s'est en effet fondé dans sa décision du 12 mars 2018 sur le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur « dans sa version antérieure à son abrogation intervenue le 19 juillet 2016 ». […]

 

Décisions28


1ASN, décision n° CODEP-CAE-2016-028712 du président de l'ASN du 12 juillet 2016

— 

[…] Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1, L. 557-2, L. 557-28 et L. 59333 II ; Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ; Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son titre III, le 8° de son article 24 et son article 27 ;

 

2ASN, décision n° CODEP-DEP-2017-053468 du président de ASN du 20 décembre 2017

— 

[…] Article 2 L'organisme est habilité pour : – l'application des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5 du code de l'environnement ; – la direction des épreuves de fin de fabrication des équipements sous pression nucléaires prévues par le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, en application de l'article R. 557-12-9 du code de l'environnement ; […]

 

3ASN, décision n° CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016

— 

[…] Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 557-43, L. 593-1 et L. 595-2 ; Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; Vu le programme technique de fabrication M140 référencé PTF 7.225 révision K du 11 septembre 2008 portant sur les viroles cylindriques de tronçon inférieur des générateurs de vapeur GV/RB3 de Creusot Forge et applicable à la virole basse du générateur de vapeur n° 335 fabriqué par AREVA NP ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 21 juillet 1856 modifiée par la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage ;

Vu le décret du 9 octobre 1907 réglementant l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, modifié et complété par les décrets subséquents des 25 avril 1910, 23 février 1919 et 23 juin 1920 ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 13 septembre 1923 ;

Vu les avis de la commission centrale des machines à vapeur des 8 mai et 23 octobre 1923, 23 juin et 24 novembre 1925 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Pour l'application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
Article 1-1
§ 1. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipients de vapeur d'eau.
§ 2. - Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3. - Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).
§ 4. - Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
Article 1-2