Article 3 du Décret n°53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives

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Version23/03/1972
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Version18/09/1997
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Version21/08/1998

Entrée en vigueur le 23 mars 1972

Modifié par : Décret 72-214 1972-03-22 art. 1 JORF 23 mars 1972

Pour l'application des articles 1er et 2 qui précèdent, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction son livret de famille ou sa carte nationale d'identité ou un extrait de son acte de naissance. Au vu de l'une ou l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont les diverses mentions seront fixées par des modèles établis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des réformes administratives. L'agent signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de l'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier.
Le requérant peut également présenter dans toute mairie les pièces visées aux articles 1er et 2. Au vu de ces pièces, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, présentation du livret de famille ou de la carte nationale d'identité de l'extrait de l'acte de naissance. Avant remise de cette fiche à l'organisme chargé de la procédure, le demandeur la signe et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.
Lorsque la fiche est établie au vu de la carte nationale d'identité, les mentions doivent nécessairement comporter, outre les nom, date et lieu de naissance du requérant, l'indication et l'autorité qui a délivré cette carte ainsi que la date de cette délivrance.
Dans tous les cas les pièces présentées par le demandeur doivent lui être restituées après l'établissement de la fiche.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1972
Sortie de vigueur le 18 septembre 1997
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Commentaires8


M. Bret Jean-Paul · Questions parlementaires · 7 août 2000

La Garde de sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des procédures administratives, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 que les fiches individuelles ou familiales d'état-civil peuvent être délivrées sur la présentation du livret de famille tenu à jour, de la carte nationale d'identité ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage.

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 1999

. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 6 du décret nº 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives, modifié par l'article 5 du décret nº 97-851 du 16 septembre 1997, la présentation d'une fiche individuelle d'état civil vaut production d'un certificat de vie, de non-divorce ou de non-séparation de corps. […] En revanche, […]

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M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 15 février 1999

Jean Tiberi demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de lui faire connaître les moyens mis en oeuvre, en application du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives, pour lutter contre l'inflation de demandes de fiches d'état civil, source de gêne pour les administrés et de coûts financiers élevés à la charge des services municipaux. […] la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, les administrations, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mars 1987, 57614, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 443-12 du code de la construction et de l'habitation : « L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente. […] Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété » ; que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 février 1967 relatif aux demandes d'acquisition de logements prévoit que la demande doit être accompagnée notamment d'une fiche d'état-civil ou d'un extrait d'acte de naissance ;

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