Décret du 2 juin 1940 relatif à la réquisition des ports maritimes de commerce.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1940
Dernière modification : 3 juin 1940

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics,

Vu les articles 14, 24, 31, dernier alinéa, et 50 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;

Vu les articles 4 et 12 du décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret du 19 octobre 1939 portant statut des personnels requis dans les établissements industriels et commerciaux et dans les établissements de l'Etat ;

Vu l'article 4 du décret-loi du 29 novembre 1939 relatif aux réquisitions ;

Vu la loi du 8 décembre 1939 autorisant le Gouvernement à prendre, par décrets délibérés en conseil des ministres, les mesures imposées par les exigences de la défense nationale ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'exécution dans les ports maritimes de commerce, leurs annexes et leurs accès maritimes de toutes les opérations relevant de l'exploitation des ports maritimes de commerce constitue un service public obligatoire. Chacune de ses opérations peut être, le cas échéant, ordonnée par voie de réquisition, sous l'autorité du ministre des transports, à la diligence du directeur du port.
Article 2
En vue de ce service, aucune entreprise ni aucune personne concourant soit aux opérations rentrant directement dans l'exploitation des ports maritimes de commerce, soit aux opérations accessoires de cette exploitation ne peuvent être distraites de leur affectation actuelle aux besoins du port, sans autorisation préalable du directeur de cet établissement maritime, qui sera en outre chargé, en cas de pénurie de main-d'oeuvre, de la répartition de celle-ci entre les entreprises du port.
Article 3
Sera passible des peines prévues à l'article 31 (dernier alinéa) de la loi du 11 juillet 1938 quiconque aura refusé d'exécuter le service pour lequel il a été désigné ou qui l'aura exécuté sans se conformer aux ordres donnés par le directeur du port.
Toute entreprise de port qui, ayant été requise par le directeur du port d'exécuter une ou plusieurs opérations relevant de l'exploitation de ce port, aura refusé de déférer à cette réquisition, se verra en outre privée du droit de continuer à utiliser dans le port les installations, les engins et la main-d'oeuvre affectés à l'établissement maritime jusqu'à l'achèvement de l'opération ou des opérations ordonnées.