Article 4 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R643-8 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Modifié par : Décret 83-677 1983-07-18 ART. 1 JORF 27 JUILLET 1983

Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation [*organisme compétent*].
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 mars 1986, 54383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine … les principes fondamentaux … de la sécurité sociale". […] Le décret du 18 juillet 1983 relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales qui, dans son article 4, modifie, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par la loi du 13 juillet 1982 dans ce régime d'assurance, les conséquences que comporte le non-paiement de l'intégralité des cotisations dues, se borne à définir les modalités du principe général, rappelé notamment à l'article L.655, suivant lequel le droit aux prestations est lié au versement des cotisations. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Prestations -droit aux prestations·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence réglementaire·
  • Loi et règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Vieillesse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 1985, 83-16.651, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation la décision qui accueille, en raison de la bonne foi de l'intéressé la demande d'exonération des cotisations du régime complémentaire présentée par une infirmière qui exerçant accessoirement sa profession à titre libéral avait sollicité tardivement son affiliation à la caisse de retraite alors qu'il n'était pas contesté que cette demande avait été présentée après l'expiration des délais impartis par l'article 16-bis du décret du 30 mars 1949 et les articles 4-ter et quater des statuts du régime complémentaire et que, hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce, un relevé de forclusion n'est permis que dans les cas prévus par la loi.

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  • Délai pour saisir une caisse·
  • Professions libérales·
  • Impossibilité d'agir·
  • Sécurité sociale·
  • Inobservation·
  • Délai préfix·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Forclusion
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