Décret n°49-456 du 30 mars 1949
Article 8 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/1979
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Version13/12/1984
Entrée en vigueur le 14 novembre 1979
Le conjoint de l'allocataire de l'une des sections professionnelles bénéficie d'une allocation égale à la moitié de celle dont jouit l'allocataire [*montant*] à condition [*d'attribution*]:
D'être âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
De n'exercer ou de n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit de son chef à un avantage équivalent au titre d'une législation de sécurité sociale ;
D'être marié depuis deux ans au moins lors de sa demande d'allocation.
Ladite allocation ne peut être inférieure au minimum fixé à l'article 10 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L652*], modifié par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1948.
D'être âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
De n'exercer ou de n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit de son chef à un avantage équivalent au titre d'une législation de sécurité sociale ;
D'être marié depuis deux ans au moins lors de sa demande d'allocation.
Ladite allocation ne peut être inférieure au minimum fixé à l'article 10 de la loi du 17 janvier 1948 [*C.SCS. L652*], modifié par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1948.
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