Article 8 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.Abrogé

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Version14/11/1979
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Version13/12/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D643-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D643-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 décembre 1984

Modifié par : Décret n°84-1112 du 7 décembre 1984 - art. 3 () JORF 13 décembre 1984

Une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par décret est attribuée, lorsque le conjoint de l'allocataire :
1° A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
2° Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée.
3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé par l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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