Article 9 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.Abrogé

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Version27/07/1983
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Version13/12/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D643-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D643-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 1984

Modifié par : Décret n°84-1112 du 7 décembre 1984 - art. 5 () JORF 13 décembre 1984

Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation [*pension*] de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès [*montant*] à condition [*d'attribution*] :
1° D'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
2° De n'exercer ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit à un avantage personnel d'un montant au moins égal, au titre d'un régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale ; si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de réversion visée ci-dessus, il est versé une allocation différentielle ;
3° D'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
l'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 6 ci-dessus lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article 6 bis ci-dessus.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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