Article 11 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.Abrogé

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Version27/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D643-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Modifié par : Décret 83-677 1983-07-18 ART. 8 JORF 27 JUILLET 1983

Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.
Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles 9 et 9 bis, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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