Article 12 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1954

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R642-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1954

Toute personne ressortissant à l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser, chaque année, à la section professionnelle dont elle relève, une cotisation dont le montant est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.
Entrée en vigueur le 14 octobre 1954
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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