Article 16 bis du Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 1955

Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
a) Le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu sous b, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle doit il relève ;
b) Il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
c) Lorsque l'exercice de la profession, débute en cours d'année, les chiffres prévus sous a sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
d) Toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction [*délai, condition de forme*].
Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1955
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1977, 76-10.414, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition ne prévoit que l'exonération de cotisations admise par les articles L 655 du Code de la sécurité sociale, 16 et 16-bis du décret du 30 mars 1949, dans le régime de base visé à l'article L 652 du Code de la sécurité sociale, soit applicable dans celui d'allocation de vieillesse complémentaire prévu à l'article L 658, ces deux régimes étant distincts tant dans leurs modalités de gestion que dans leurs règles d'établissement et de recouvrement des cotisations. N'est, dès lors, pas sérieuse la contestation de la validité de l'arrêté ministériel approuvant le règlement de la Caisse d'allocations de vieillesse et de retraite complémentaire des notaires, qui a omis des statuts du régime complémentaire la possibilité d'une exonération de cotisations.

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  • Loi d'amnistie du 16 juillet 1974·
  • Loi du 16 juillet 1974·
  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Allocation vieillesse pour personnes non-salariées·
  • Allocation vieillesse pour personnes non·
  • Application aux professions libérales·
  • Application au régime complémentaire·
  • Distinction avec le régime de base·
  • Interruption des poursuites·
  • Sanctions professionnelles

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 juin 2015, n° 14/08869

[…] Selon l'article 20 des statuts du régime de l'allocation CIPAV, “une exonération de cotisation totale ou partielle peut également être accordée pour insuffisance de ressources dans les conditions déterminées à l'article 16 bis du décret n°49-456 du 30 mars 1949 modifié. […]

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  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Statut·
  • Demande·
  • Conseil juridique·
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  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1983, 82-13.141, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, d'une part, que la cour d'appel a omis de rechercher si les sommes mises a la disposition de ce medecin sous forme de prets sans interets et la jouissance d'un appartement non assortie de paiement effectif de loyer, ne constituaient pas des ressources de nature a etre prises en consideration pour l'application des articles l 655 du code de la securite sociale, 16 bis du decret du 30 mars 1949, 11 des statuts du regime de base d'assurance vieillesse des medecins, 12 des statuts du regime complementaire d'assurance vieillesse des medecins, et n'a donc pas donne de base legale a sa decision, […]

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  • Sécurité sociale allocation vieillesse pour personnes non·
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  • Exonérations
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