Article 2 du Décret n°49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1971

Entrée en vigueur le 1 juin 1971

Modifié par : Décret 71-485 1971-06-22 art. 1 JORF 23 juin 1971

En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1971

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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 novembre 2005, n° 0302062
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me Z et au ministre de la justice. […] Code CNIJ : 36-08-03-02

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e chambre, 28 juin 2019, n° 17BX02433
Rejet

[…] — à cet égard, si l'intéressé conteste la possibilité d'une action en répétition de l'indu des sommes correspondant à l'application de l'index de correction prévu par l'article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949, celles-ci, d'une part, doivent être regardées comme un élément de la rémunération des agents au sens de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et sont susceptibles, le cas échéant, de faire l'objet d'une telle action, et, d'autre part, n'ont précisément pas été versées, de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, permettant à la commune de Saint-Louis de les recouvrer ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la majoration de traitement et le complément de majoration de traitement respectivement prévus par les dispositions de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 sont applicables aux « fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion » ; qu'il en est de même pour l'indexation de traitement prévue par l'article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ; […]

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