Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1949
Dernière modification : 30 décembre 2012

Commentaires3


3Arrêt n°1327 du 26 novembre 2020 (19-21.207) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C201327
Cour de cassation

[…] Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du d& […] #233;cret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et […] #233;cret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;

 

Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965

Infirmation partielle — 

[…] complété par d'autres décrets : ainsi, le décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, puis le décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins, puis le décret n°72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580

Confirmation — 

[…] — le régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, institué par le décret n° 49-579 du 22 avril 1949, en application de l'article L.644-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale (codification de l'article 14 alinéa 1 er de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948),

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 mars 2023, n° 21/14073

Infirmation partielle — 

[…] — le régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, institué par le décret n° 49-579 du 22 avril 1949, en application de l'article L.644-1 alinéa 1er (codification de l'article 14 alinéa 1er de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948) ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment l'article 14, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 8 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales,
Article 1
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
Article 2

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée.

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.